Brevet

Définition de l’invention


L’invention est une idée qui apporte une solution à un problème donné relevant du domaine de la technique. L’Accord distingue deux types d’inventions :

Invention de produit

elle consiste en un objet matériel qui se distingue par les caractéristiques de sa constitution, notamment par sa composition, sa structure ou sa forme. Exemple :une prothèse de genoux.

Invention de procédé
il s’agit de tout facteur ou agent qui conduit à l’obtention d’un résultat ou d’un produit.Exemple : un procédé de fabrication des médicaments.

Selon l’Accord de Bangui, le brevet est un titre délivré pour protéger une invention. Il confère à son titulaire un droit exclusif d’exploitation de l’invention qui en est l’objet pour une durée déterminée.

Dans l’espace OAPI tout comme dans la plupart des Offices de propriété industrielle, le brevet garantit à son titulaire la protection de l’invention pour une durée limitée à vingt ans sous réserves pour lui de payer la taxe de maintien en vigueur chaque année[1].

Pour bénéficier de la protection par le brevet, l’invention doit remplir certaines conditions[2] :

  • Elle doit être nouvelle[3] c’est-à-dire qu’elle ne doit jamais avoir été divulguée. Dès lors, ce qui est déjà connu ne peut être considéré comme une invention. La nouveauté a un caractère absolu, ce qui signifie que l’invention en cause ne doit avoir été déjà réalisée nulle part à travers le monde. Il faut noter que la nouveauté est détruite par tout fait de nature à rendre l’invention accessible au public[4].
  • Elle doit impliquer une activité inventive : l’invention est considérée comme impliquant une activité inventive si elle ne découle pas de manière évidente de l’état de la technique. Le critère de l’évidence et de la non évidence est apprécié au regard de l’homme du métier[5], c’est-à-dire une personne ayant des connaissances et une habileté moyenne. De nombreux indices ont été dégagés par la jurisprudence pour apprécier l’activité inventive. Exemples : un résultat surprenant ou inattendu, un progrès technique important, etc.
  • Elle doit être susceptible d’application industrielle[6] : une invention est susceptible d’application industrielle si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tous genres d’industries. L’industrie doit être comprise au sens large. Elle intègre l’artisanat, l’agriculture, la pêche et les services, etc.

L’invention ne doit pas être confondue avec la découverte scientifique qui est la révélation d’un phénomène préexistant dans la nature mais jusque là méconnu du public. Exemple : la découverte au siècle dernier de l’électricité statique n’est pas une invention.

Il y a l'invention consistant dans une nouvelle application d'un produit ou d'un procédé. Exemple, une nouvelle application thérapeutique d'un médicament existant (aspirine)

Deux points essentiels relatifs au brevet méritent d’être soulevés : la copropriété et les inventions de salariés.

La copropriété du brevet et les inventions de salariés

Une invention est en général l’œuvre d’une personne. Mais plusieurs personnes peuvent réaliser une invention en commun. Dans cette hypothèse, le droit au brevet leur appartient en commun[7]. Il en est de même des héritiers, cessionnaires du droit au brevet par voie successorale.[8] L’Accord n’organise pas un régime spécifique de la copropriété des brevets[9]. C’est donc le droit commun de la copropriété des biens corporels qui a vocation à s’appliquer en cette occurrence.

Les inventions de salariés sont, quant à elles, les inventions réalisées par les salariés[10] du secteur privé ou public dans le cadre ou en dehors de leurs missions.

Lorsqu’elle est réalisée par le salarié en exécution d’un contrat de travail, on parle d’invention de mission. Ici, l’invention appartient en principe à l’employeur[11]. L’Accord de Bangui de 1999 reconnaît cependant au salarié auteur d’une invention de mission le droit à une rémunération supplémentaire qui s’ajoute à son salaire normal si l’importance de l’invention est très exceptionnelle[12].

 

Lorsqu’elle est réalisée par le salarié en dehors du contrat de travail mais avec les données et moyens mis à sa disposition par l’employeur, on parle d’invention hors mission attribuable. Dans ce cas, le salarié a droit à une rémunération qui tienne compte de l’importance de l’invention brevetée. A défaut d’entente, l’Accord donne aux tribunaux le pouvoir de fixer la rémunération.

 

L’employeur peut renoncer de manière expresse au brevet et le brevet revient dès lors de plein droit à l’employé.


[1] V. art.4 de l’Annexe I de l’ABR, lire aussi cass. com du 17 oct. 1995 Ann.1996 p.1, obs. Mathely.

[2] Sur les conditions de brevetabilité, lire Albert Chavanne et Jean Jacques Burst, Droit de la propriété industrielle, 3e éd. Dalloz 1990, p. 30 et s.

[3] V. art. 3 alinéa 1 de l’Annexe I de l’ABR.

[4] Sur ce point, lire Jean–Christophe Galloux, Droit de la propriété industrielle, 2è édition, Dalloz 2003, p. 94 et s.

[5] V. art.4 de l’Annexe I de l’ABR.

[6] V. art. 5 de l’Annexe I de l’ABR.

[7] V.art. 10(2) de l’Annexe I de l’ABR.

[8] V.art. 10(4) de l’Annexe I de l’ABR.

[9] Lire P. Edou Edou, Les incidences de l’Accord des ADPIC sur la protection de la propriété industrielle au sein de l’OAPI, thèse de doctorat en droit privé, Université de Strasbourg II, 31 mai 2005, pp. 232 à 233.

[10] Sur ce point, lire Jean Paul Martin, Droit des inventions de salariés, France, Allemagne, Royaume Uni, Etats-Unis, Japon, 3è édition, Litec.

[11] V.art. 11 alinéa 1 de l’Annexe I de l’ABR.

[12] Ibid. Art. 11 op. cit.

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