RESOLUTION N°56/24
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ORGANISATION
AFRICAINE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Vu l'Accord de Bangui, Acte du 24 février 1999 ;
Vu les dispositions de l’article 29 dudit Accord relatives aux pouvoirs du Conseil d’Administration ;
Vu la résolution n°54/20 du 14 décembre 2014 autorisant la création au sein de l’OAPI d’un Centre d’arbitrage et de médiation ;
Considérant les avantages qu’offrent les procédures de règlement extrajudiciaire des litiges ;
Considérant que la mise en œuvre des modes alternatifs de règlement des différends en matière de propriété intellectuelle contribuera à la sécurisation et à l’attractivité des investissements dans les Etats membres de l’OAPI ;
Considérant le rapport du Directeur général ;
Considérant le rapport de la Commission des Experts ;
ADOPTE le Règlement d’arbitrage du Centre d’arbitrage et de médiation de l’OAPI dont la teneur suit :
CHAPITRE I - DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er : Des définitions
« Organisation » désigne l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) ;
« Centre » désigne le Centre d’arbitrage et de médiation qui est un service de la Direction générale de l’Organisation ;
« Convention d’arbitrage » désigne l’accord en vertu duquel les parties ont convenu de soumettre à l’arbitrage tous litiges, nés ou à naître entre elles ; la convention d’arbitrage peut prendre la forme soit d’une clause compromissoire insérée dans un contrat, soit d’un compromis d’arbitrage;
« Tribunal arbitral » désigne le ou les arbitres ;
« Sentence » désigne la décision rendue par le tribunal arbitral ;
« L’arbitrage » désigne le mode de justice privée qui fait intervenir un tiers, l’arbitre qui a le même rôle que le juge : il prononce une sentence, c’est à dire qu'il décide lui-même de l’issue du litige. »
Article 2 : Des champs d’application du Règlement
1. Le présent règlement régit l’arbitrage. Toutefois, lorsque la loi applicable à l’arbitrage comporte une ou plusieurs dispositions auxquelles les parties ne peuvent déroger, ces dispositions prévalent.
2. Pour que le présent règlement s’applique :
a) le différend doit survenir en matière de propriété intellectuelle, en application d’une clause compromissoire ou d’un compromis d’arbitrage ;
b) une des parties au moins doit avoir son domicile ou sa résidence habituelle dans un des Etats membres de l’Organisation, ou, à défaut, le contrat doit être exécuté en tout ou partie sur le territoire d’au moins un des Etats membres de l’Organisation ;
c) les droits de propriété intellectuelle en litige doivent pouvoir faire l’objet d’un arbitrage.
3. Lorsqu’une convention d’arbitrage prévoit un arbitrage conformément au Règlement d’arbitrage de l’Organisation, ce règlement est réputé faire partie intégrante de cette convention d’arbitrage et le litige est tranché selon ce règlement, à moins que les parties n’en aient convenu autrement.
Les parties peuvent déroger à cette règle et étendre l’application du présent règlement à d’autres différends. Dans ce cas, le Centre peut refuser d’administrer l’arbitrage.
Article 3 : Des notifications ou communications écrites, délais
1. Tous mémoires et autres communications écrites présentés par toute partie, ainsi que les pièces annexes, doivent être fournis en autant d’exemplaires qu’il y a de parties, d’arbitres et un pour le Centre. Un exemplaire de toutes les notifications ou communications du tribunal arbitral adressées aux parties est transmis au Centre.2. Toute notification ou communication du Centre et du tribunal arbitral est faite à la dernière adresse connue de la partie qui en est le destinataire ou de son représentant. La notification ou la communication peut être effectuée par remise contre reçu, lettre recommandée, courrier, courriel ou par tout autre moyen de télécommunication permettant de fournir une preuve de l’envoi.
3. La notification ou la communication est considérée comme faite quand elle est reçue ou, si elle a été valablement effectuée conformément à l’article 3, paragraphe 2, aurait dû être reçue soit par la partie elle-même soit par son représentant.
4. Les délais spécifiés ou dont la fixation est prévue dans le règlement commencent à courir le jour suivant celui où la notification ou la communication est considérée comme faite selon l’article 3, paragraphe 3.
Lorsque, dans le pays où la notification ou la communication a été considérée comme faite à une certaine date, le jour suivant celle-ci est un jour férié ou non ouvrable, le délai commence à courir le premier jour ouvrable suivant. Les jours fériés et non ouvrables sont compris dans le calcul des délais. Si le dernier jour du délai imparti est férié ou non ouvrable dans le pays où la notification ou la communication a été considérée comme faite, le délai expire à la fin du premier jour ouvrable suivant.
CHAPITRE II - DE L’INTRODUCTION DE LA PROCEDURE
Article 4 : De la demande d’arbitrage
1. Toute partie désirant avoir recours à l’arbitrage selon le règlement adresse sa demande d’arbitrage au Centre. Le Centre notifie au demandeur et au défendeur la réception de la demande et la date de celle-ci.
2. La date de réception de la demande par le Centre est considérée comme la date d’introduction de la procédure d’arbitrage.
3. La demande contient les éléments suivants :
a) les noms et dénominations complètes, qualités, adresse et autres coordonnées de chacune des parties ;
b) les noms et dénominations complètes, adresse et autres coordonnées de toute(s) personne(s) représentant le demandeur dans l’arbitrage ;
c) un exposé le plus complet possible de la nature et des circonstances du litige à l’origine des demandes et du fondement de celles-ci ;
d) tous documents de nature à justifier l’exposé mentionné au paragraphe c) ci-dessus ;
e) une indication des décisions sollicitées ainsi que les montants de toutes demandes quantifiées ;
f) toutes conventions pertinentes et notamment la ou les conventions d’arbitrage ;
g) lorsque les demandes sont formées en application de plusieurs conventions d’arbitrage, une indication de la convention d’arbitrage en application de laquelle chacune des demandes est formée ;
h) toutes indications utiles et toutes observations ou propositions concernant le nombre des arbitres et leur choix conformément aux dispositions des articles 12 et 13 ainsi que toute désignation d’arbitre exigée de ce fait ;
i) toutes indications utiles et toutes observations ou propositions concernant le lieu de l’arbitrage, les règles de droit applicables et la langue de l’arbitrage. Le demandeur peut soumettre avec la demande tout autre document ou élément qu’il estime approprié ou de nature à contribuer à une résolution efficace du litige.
4. Le demandeur :
a) adresse sa demande en autant d’exemplaires que prévu à l’article 3, paragraphe 1 ; et
b) verse le droit d’enregistrement fixé par le règlement de frais en vigueur à la date d’introduction de l’arbitrage ;
Si le demandeur ne satisfait pas à l’une de ces conditions, le Centre peut lui impartir un délai pour y satisfaire. A l’expiration de ce délai, la demande sera classée sans que cela fasse obstacle à la réintroduction de cette même demande, à une date ultérieure.
5. Lorsqu’il dispose du nombre suffisant de copies de la demande et que le droit d’enregistrement requis a été payé, le Centre transmet au défendeur, pour réponse, une copie de la demande et des pièces annexes.
Article 5 : De la réponse à la demande, de la demande reconventionnelle
1. Le défendeur soumet, dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception de la demande communiquée par le Centre, une réponse contenant les éléments suivants :
a) ses noms ou dénominations complètes, qualités, adresse et autres coordonnées ;
b) les noms ou dénominations complètes, adresse et autres coordonnées de toute(s) personne(s) représentant le défendeur dans l’arbitrage ;
c) ses commentaires sur la nature et les circonstances du litige à l’origine des demandes et sur le fondement de celles-ci ;
d) sa position sur les décisions sollicitées ;
e) tous documents susceptibles de prouver ses commentaires et sa position ainsi que prévu aux paragraphes c) et d) ci-dessus ;
f) toutes observations ou propositions concernant le nombre des arbitres et leur choix au vu des propositions formulées par le demandeur et conformément aux dispositions des articles 12 et 13 ainsi que toute désignation d’arbitre exigée de ce fait ;
g) toutes observations ou propositions concernant le lieu de l’arbitrage, les règles de droit applicables et la langue de l’arbitrage. Le défendeur peut soumettre avec la réponse tout autre document ou élément qu’il estime approprié ou de nature à contribuer à une résolution efficace du litige.
2. Le Centre peut accorder au défendeur une prorogation de délai pour soumettre la réponse, à condition que la demande de prorogation ait été notifiée dans le délai de trente (30) jours prévu à l’article 5, paragraphe 1 ci-dessus, contienne les observations ou propositions du défendeur concernant le nombre des arbitres et leur choix et, si nécessaire en vertu des articles 12 et 13, une désignation d’arbitre. A défaut, le Centre procèdera conformément au règlement.
3. La réponse est soumise au Centre en autant d’exemplaires que prévu à l’article 3, paragraphe 1.
4. Le Centre communique la réponse et les pièces annexes à toutes les autres parties.
5. Dans toute la mesure du possible, toutes les demandes reconventionnelles formées par un défendeur doivent l’être avec la réponse et contenir :
a) un exposé de la nature et des circonstances du litige à l’origine des demandes reconventionnelles et du fondement de celles-ci ;
b) une indication des décisions sollicitées ainsi que les montants de toutes demandes reconventionnelles quantifiées et, si possible, une estimation de la valeur pécuniaire de toutes autres demandes reconventionnelles ;
c) les documents justifiant les demandes reconventionnelles ;
d) toutes conventions pertinentes et notamment la ou les conventions d’arbitrage ; et
e) lorsque des demandes reconventionnelles sont formées en application de plusieurs conventions d’arbitrage, une indication de la convention d’arbitrage en application de laquelle chacune des demandes reconventionnelles est formée. Le défendeur peut soumettre avec les demandes reconventionnelles tout autre document ou élément qu’il estime approprié ou de nature à contribuer à une résolution efficace du litige.
- 6. Le demandeur peut soumettre une note en réponse aux demandes reconventionnelles, dans un délai de trente (30) jours à partir de leur réception par le Centre.
Article 6 : De l’effet de la convention d’arbitrage
1. Lorsque les parties conviennent d’avoir recours à un arbitrage selon le règlement, elles se soumettent au règlement en vigueur à la date d’introduction de l’arbitrage, à moins qu’elles ne soient convenues de se soumettre au règlement en vigueur à la date de leur convention d’arbitrage.
2. En convenant d’avoir recours à un arbitrage selon le règlement, les parties acceptent qu’il soit administré par le Centre.
3. Dans tous les cas à lui soumis conformément à l’article 6, paragraphe 7, le Centre décide si, et dans quelle mesure, l’arbitrage aura lieu dès lors qu’il estime possible l’existence d’une convention d’arbitrage visant le règlement, notamment :
a) lorsque l’arbitrage intéresse plus de deux parties, il aura lieu entre les parties, y compris les parties intervenant conformément à l’article 7, à l’égard desquelles, prima facie, le Centre estime possible qu’il existe une convention d’arbitrage les liant toutes et visant le règlement, et ;
b) lorsque des demandes au titre de l’article 9 sont formées en application de plusieurs conventions d’arbitrage, l’arbitrage aura lieu relativement aux demandes pour lesquelles, prima facie, le Centre estime possible (a) que les conventions d’arbitrage en application desquelles elles sont formées sont compatibles et (b) que toutes les parties à l’arbitrage sont convenues de les faire trancher dans un arbitrage unique. La décision prise par le Centre conformément à l’article 6, paragraphe 3, ne préjuge pas de la recevabilité ou du bien-fondé du ou des moyens des parties.
4. Dans tous les cas où le Centre rend une décision conformément à l’article 6, paragraphe 3, il appartient au tribunal arbitral de prendre toute décision sur sa propre compétence, sauf en ce qui concerne les parties ou les demandes à l’égard desquelles le Centre décide que l’arbitrage ne peut avoir lieu.
5. Lorsque les parties sont informées de la décision du Centre prise conformément à l’article 6, paragraphe 3, et selon laquelle l’arbitrage ne peut avoir lieu entre elles ou entre certaines d’entre elles, elles conservent le droit de demander à toute juridiction compétente s’il existe une convention d’arbitrage liant ces parties ou certaines d’entre elles.
6. Lorsque le Centre décide, conformément à l’article 6, paragraphe 3, que l’arbitrage ne peut avoir lieu relativement à l’une quelconque des demandes, cette décision ne fait pas obstacle à la réintroduction des mêmes demandes, à une date ultérieure, dans le cadre d’une autre procédure.
7. Lorsqu’une partie, contre laquelle une demande a été formée, ne répond pas à cette demande ou soulève un ou plusieurs moyens relatifs à l’existence, la validité ou la portée de la convention d’arbitrage ou relatifs à la possibilité de soumettre l’ensemble des demandes à un arbitrage unique, l’arbitrage aura lieu et tous les moyens seront examinés par le tribunal arbitral.
8. Si l’une des parties refuse ou s’abstient d’y participer, l’arbitrage a lieu nonobstant ce refus ou cette abstention.
9. À moins qu'il n'en ait été convenu autrement, l'allégation de nullité ou d'inexistence du contrat n'entraine pas l'incompétence du tribunal arbitral qui statuera sur les demandes dès lors que ce dernier retient la validité de la convention d'arbitrage.
CHAPITRE III - DE LA PLURALITE DE PARTIES, PLURALITE DE CONTRATS ET JONCTION
Article 7 : De l’intervention
1. La partie souhaitant faire intervenir un tiers comme partie à l’arbitrage (la « partie intervenante ») soumet au Centre une demande d’arbitrage contre celle-ci (la « demande d’intervention »). La date de réception de la demande d’intervention par le Centre est la date d’introduction de la procédure d’arbitrage contre la partie intervenante. Toute intervention est soumise aux dispositions des articles 6, paragraphes 3 à 7, et 9.
Aucune intervention ne peut avoir lieu après la confirmation ou la nomination d’un arbitre, à moins que toutes les parties, y compris la partie intervenante, en soient convenues autrement. Le Centre peut fixer un délai pour soumettre des demandes d’intervention.
2. La demande d’intervention contient les éléments suivants :
a) la référence du dossier de la procédure existante ;
b) les noms ou dénominations complètes, qualités, adresse et autres coordonnées de chacune des parties, y compris la partie intervenante ; et
c) les éléments requis à l’article 4, paragraphe 3, sous-paragraphes c, d, e, f et g.
La partie qui soumet la demande d’intervention peut y joindre tout autre document ou élément qu’elle estime approprié ou de nature à contribuer à une résolution efficace du litige.
3. Les dispositions de l’article 4, paragraphes 4 et 5, s’appliquent, mutatis mutandis, à la demande d’intervention.
4. La partie intervenante soumet une réponse conformément, mutatis mutandis, aux dispositions de l’article 5, paragraphes 1 à 4. Elle peut former des demandes contre toute autre partie conformément aux dispositions de l’article 8.
Article 8 : Des demandes entre parties multiples
1. Dans l’hypothèse d’un arbitrage multipartite, une partie peut agir contre toute autre partie, sous réserve des dispositions des articles 6, paragraphes 3 à 7, et 9 et à condition que, conformément à l’article 24, paragraphe 4, aucune nouvelle demande ne soit formée sans l’autorisation du tribunal arbitral après la signature de l’acte de mission ou son approbation par le Centre.
2. Toute partie qui forme une demande conformément à l’article 8, paragraphe 1, fournit les éléments requis à l’article 4, paragraphe 3, sous-paragraphes c, d, e et f.
3. Avant que le Centre transmette le dossier au tribunal arbitral conformément à l'article 16, les dispositions de l'article 4, paragraphe 4, sous paragraphe a, et paragraphe 5, et de l'article 5, paragraphe 1, à l'exception des sous-paragraphes a, b, e et f, et paragraphes 2 à 4, s'appliquent, à toute demande formée. Par la suite, le tribunal arbitral détermine la procédure à suivre pour former une demande.
Article 9 : Des contrats multiples
Sous réserve des dispositions des articles 6, paragraphes 3 à 7, et 24, paragraphe 4, des demandes découlant de plusieurs contrats ou en relation avec ceux-ci peuvent être formées dans le cadre d’un arbitrage unique, qu’elles soient formées en application d’une ou de plusieurs conventions d’arbitrage visant le Règlement.
Article 10 : De la jonction d’arbitrages
1. Le Centre peut, à la demande de l’une des parties, joindre dans un arbitrage unique plusieurs arbitrages pendants soumis au règlement :
a) si les parties sont convenues de la jonction, ou si toutes les demandes formées dans ces arbitrages l’ont été en application de la même convention d’arbitrage ; ou
b) si, lorsque les demandes ont été formées en application de plusieurs conventions d’arbitrage, les arbitrages intéressent les mêmes parties et portent sur des différends découlant du même rapport juridique et le Centre considère que les conventions d’arbitrage sont compatibles.
2. En se prononçant sur une demande de jonction, le Centre peut tenir compte de toutes circonstances qu’il estime pertinentes, y compris le fait qu’un ou plusieurs arbitres ont déjà été confirmés ou nommés dans plusieurs des arbitrages et, le cas échéant, que les arbitres sont ou non les mêmes. Les arbitrages sont joints dans l’arbitrage qui a été introduit en premier, à moins que toutes les parties n’en conviennent autrement.
CHAPITRE IV - DU TRIBUNAL ARBITRAL
Article 11 : Des dispositions générales
1. Tout arbitre doit être et demeurer impartial et indépendant des parties en cause. Il doit posséder les qualifications nécessaires pour accomplir sa mission conformément aux exigences prévues dans l'accord d'arbitrage. Il doit avoir la disponibilité nécessaire pour accomplir sa mission dans les délais impartis et avec efficacité.
2. Avant sa nomination ou sa confirmation, l’arbitre pressenti signe une déclaration d’acceptation, de disponibilité, d’impartialité et d’indépendance. L’arbitre pressenti fait connaître par écrit au Centre les faits ou circonstances qui pourraient être de nature à mettre en cause son indépendance dans l’esprit des parties, ainsi que les circonstances qui pourraient faire naître des doutes raisonnables quant à son impartialité. Le Centre communique ces informations par écrit aux parties et leur fixe un délai pour présenter leurs observations éventuelles.
3. L’arbitre fait connaître immédiatement par écrit au Centre et aux parties les faits ou circonstances de même nature que ceux visés à l’article 11, paragraphe 2, concernant son impartialité ou son indépendance qui surviendraient pendant l’arbitrage.
4. Le Centre statue sans recours sur la nomination, la confirmation, la récusation ou le remplacement d’un arbitre. Les motifs de ces décisions ne sont pas communiqués, sauf ce qui est prévu à l’article 14, paragraphe 4 ci-dessous.
5. En acceptant sa mission, l’arbitre s’engage à l’accomplir jusqu’à son terme conformément au règlement.
6. Sous réserve des conventions particulières des parties, le tribunal arbitral est constitué conformément aux dispositions des articles 12 et 13.
Article 12 : De la constitution du tribunal arbitral
Les différends sont tranchés par un arbitre unique ou par trois (03) arbitres.
1. Lorsque les parties sont convenues que le différend sera résolu par un arbitre unique, elles peuvent le désigner d’un commun accord pour confirmation par le Centre. Faute d’entente entre les parties dans un délai de trente (30) jours à partir de la réception de la notification de la demande à l’autre partie, ou dans tout nouveau délai accordé par le Centre, l’arbitre unique est nommé par le Centre.
2. Lorsque les parties sont convenues que le litige sera résolu par trois arbitres, chacune des parties, respectivement dans la demande et dans la réponse, désigne un arbitre pour confirmation par le Centre. Si l’une des parties s’en abstient, la nomination est faite par le Centre.
3. Lorsque le litige est soumis à trois arbitres, le troisième arbitre, qui assume la présidence du tribunal arbitral, est nommé par le Centre, à moins que les parties ne soient convenues d’une autre procédure, auquel cas la désignation est soumise à confirmation selon les dispositions de l’article 13. Si aucune nomination n’est intervenue à l’expiration d’un délai de trente (30) jours à compter de la confirmation ou de la nomination des coarbitres ou de tout autre délai convenu entre les parties ou fixé par le Centre, le troisième arbitre est nommé par le Centre.
4. En cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, ceux-ci désignent conjointement un arbitre pour confirmation, conformément à l’article13.
5. Lorsque l’arbitrage implique une partie intervenante celle-ci peut conjointement avec le(s) demandeur(s) ou le(s) défendeur(s), designer un arbitre pour confirmation conformément à l’article 13.
6. A défaut d’une désignation conjointe conformément à l’article 12, paragraphe 4 ou 5, et de tout autre accord entre les parties sur les modalités de constitution du tribunal arbitral, le Centre peut nommer chacun des membres du tribunal arbitral et désigne l’un d’entre eux en qualité de président. Dans ce cas, au moins l’un des arbitres sera nommé à partir de la liste prévue à l’article7 du Règlement portant création du Centre.
Article 13 : De la nomination et la confirmation des arbitres
1. Lors de la nomination ou de la confirmation d’un arbitre, le Centre tient compte de sa nationalité, de son lieu de résidence et de tout lien avec les pays desquels ressortissent les parties et les autres arbitres ainsi que de la disponibilité et de l’aptitude de l’arbitre à conduire l’arbitrage conformément au règlement. Il en va de même lorsque le Centre est appelé à confirmer un arbitre selon l’article 13, paragraphe 2.
2. Le Centre confirme en qualité de coarbitres, d’arbitres uniques et de présidents de tribunaux arbitraux les personnes désignées par les parties ou en application de leurs accords particuliers, à condition que la déclaration qu’elles ont soumise ne contienne pas de réserves concernant leur impartialité ou leur indépendance ou que leur déclaration avec réserves concernant leur impartialité ou leur indépendance ne donne lieu à aucune contestation.
Article 14 : De la récusation des arbitres
1. La demande de récusation, fondée sur une allégation de défaut d’impartialité ou d’indépendance ou sur tout autre motif, est introduite par la soumission au Centre d’une déclaration écrite précisant les faits et circonstances sur lesquels cette demande est fondée.
2. La demande doit être introduite par une partie, à peine de forclusion, soit dans les trente (30) jours suivant la réception par celle-ci de la notification de la nomination ou de la confirmation de l’arbitre, soit dans les trente (30) jours suivant la date à laquelle la partie introduisant la récusation a été informée des faits et circonstances qu’elle invoque à l’appui de sa demande de récusation, si cette date est postérieure à la réception de la notification susvisée.
3. Le Centre se prononce sur la recevabilité, et s’il y a lieu, sur le bien-fondé de la demande de récusation, après qu’il a mis l’arbitre concerné et les autres parties en mesure de présenter leurs observations par écrit dans un délai convenable. Ces observations sont communiquées aux parties et au tribunal arbitral.
4. Périodiquement, le Centre publie sur son site internet un résumé des faits et circonstances qu’il a considérés comme étant ou non une cause de récusation, sans aucune indication du nom des arbitres ni du nom de l’affaire.
Article 15 : Du remplacement des arbitres
1. Il y a lieu à remplacement d’un arbitre en cas de décès, de démission, de récusation ou de demande de toutes les parties acceptées par le Centre.
2. Il y a également lieu à remplacement à l’initiative du Centre, lorsqu’il constate que l’arbitre est empêché de jure ou de facto d’accomplir sa mission, ou que l’arbitre ne remplit pas sa mission conformément au règlement ou à la convention d’arbitrage.
3. Lorsque, sur la base d’informations venues à sa connaissance, le Centre envisage l’application de l’article 15, paragraphe 2, il se prononce après que l’arbitre concerné, les parties et, le cas échéant, les autres membres du tribunal arbitral, ont été mis en mesure de présenter leurs observations par écrit dans un délai raisonnable. Ces observations sont communiquées aux parties et aux arbitres.
4. En cas de remplacement d’un arbitre, le Centre décide, à sa discrétion, de poursuivre ou non la procédure initiale de nomination. Sitôt reconstitué, le tribunal décide, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, si et dans quelle mesure la procédure antérieure est reprise.
5. Après la clôture des débats, plutôt que de remplacer un arbitre décédé ou destitué par le Centre conformément à l’article 15, paragraphe 1 ou 2, le Centre peut décider, s’il l’estime approprié, que les arbitres restants continueront l’arbitrage. Pour se prononcer, le Centre tient compte des observations des arbitres restants et des parties ainsi que de tout autre élément qu’il considère pertinent eu égard aux circonstances.
CHAPITRE V - DE LA PROCEDURE ARBITRALE
Article 16 : De la remise du dossier au tribunal arbitral
Le Centre remet le dossier au tribunal arbitral dès que celui-ci est constitué et sous réserve que la provision réclamée par le Centre à ce stade de la procédure ait été versée.
Article 17 : De la preuve de pouvoir
A tout moment, après l’introduction de l’arbitrage, le tribunal arbitral peut exiger une preuve du pouvoir de tout représentant d’une partie.
Article 18 : Du lieu de l’arbitrage
1. Le lieu de l’arbitrage est fixé par la convention d’arbitrage ou par un accord postérieur des parties. A défaut, il est censé être fixé à Yaoundé.
2. Le tribunal arbitral peut, après consultation des parties, tenir des audiences et réunions en tout autre endroit qu’il estime opportun, à moins que les parties n’en soient convenues autrement.
3. Le tribunal arbitral peut délibérer en tout endroit qu’il considère opportun.
Article 19 : De la confidentialité de la procédure arbitrale
1. Les travaux du Centre relatifs au déroulement de la procédure arbitrale sont soumis à la confidentialité, ainsi que l’administration de l’arbitrage. Cette confidentialité couvre les documents soumis au Centre ou établis par lui, les mémoires, les informations et documents échangés entre les parties au cours de la procédure et soumis au tribunal arbitral.
2. Sous réserve d’un accord contraire de toutes les parties, celles-ci et leurs conseils, les arbitres, les experts, et toutes personnes associées à la procédure d’arbitrage, sont tenus au secret professionnel et au respect de la confidentialité des informations, mémoires et documents qui sont produits au cours de cette procédure, sous quelque forme que ce soit. Le secret professionnel et la confidentialité s’étendent, dans les mêmes conditions, aux sentences arbitrales.
3. Nonobstant ce qui précède, le Centre pourra procéder, à sa seule discrétion, à la publication sur son site internet d’extraits de sentences arbitrales ou de décisions prises par lui, à condition que les noms des parties et l’identification des droits de propriété intellectuelle en cause ne soient pas divulgués.
Article 20 : Des règles applicables à la procédure
La procédure devant le tribunal arbitral est régie par le règlement et, dans le silence de ce dernier, par les règles que les parties, ou à défaut le tribunal arbitral, déterminent, en se référant ou non à une loi nationale de procédure applicable à l’arbitrage.
Article 21 : De la langue utilisée dans la procédure arbitrale
A défaut d’accord entre les parties, le tribunal arbitral fixe la langue ou les langues à utiliser dans la procédure arbitrale, en tenant compte de toutes circonstances pertinentes, y compris la langue du contrat.
Article 22 : Des règles de droit applicables au fond
1. Les parties sont libres de choisir les règles de droit que le tribunal arbitral devra appliquer au fond du litige. A défaut de choix par les parties, l’arbitre appliquera les règles de droit qu’il juge appropriées. En tout état de cause, l’arbitre applique les dispositions de l’Accord de Bangui ayant trait à la protection de la propriété intellectuelle, lorsque sont en cause des droits conférés par l’OAPI.
2. Le tribunal arbitral tient compte des dispositions du contrat entre les parties, le cas échéant, et de tous les usages du commerce pertinents.
3. Le tribunal arbitral statue en amiable compositeur, ou décide ex aequo et bono, seulement si les parties sont convenues de l’investir de tels pouvoirs.
Article 23 : De la conduite de la procédure d’arbitrage
1. Le tribunal arbitral et les parties font tous leurs efforts pour conduire la procédure d’arbitrage avec célérité et efficacité en termes de coût, eu égard à la complexité et à l’enjeu du litige.
2. Afin d’assurer une gestion efficace de la procédure, le tribunal arbitral peut, après consultation des parties, adopter les mesures procédurales qu’il juge appropriées et qui ne se heurtent à aucun accord des parties.
3. À la demande d’une partie, le tribunal arbitral peut rendre des ordonnances concernant la confidentialité de la procédure ou de toute autre question relative à l’arbitrage et prendre toute mesure pour protéger les secrets d’affaires et les informations confidentielles.
4. Dans tous les cas, le tribunal arbitral conduit la procédure de manière équitable et impartiale et veille à ce que chaque partie ait eu la possibilité d’être suffisamment entendue.
5. Les parties s’engagent à se conformer à toute ordonnance rendue par le tribunal arbitral.
6. À tout moment au cours de la procédure d’arbitrage, le tribunal arbitral peut proposer aux parties de tenter une médiation sur tout ou partie du litige.
Dans ce cas, sauf accord contraire des parties, l’arbitre n’est pas le médiateur. Si l’arbitre devient le médiateur, il ne pourra plus ensuite reprendre ses fonctions d’arbitre si la médiation échoue. Il sera remplacé conformément au présent règlement. Durant la phase de médiation, l’arbitrage est suspendu et les délais sont amendés par le tribunal arbitral en fonction de cette suspension.
Article 24 : De l’acte de mission
1. Dès remise du dossier par le Centre, le tribunal arbitral établit, sur pièces ou en présence des parties, en l’état de leurs dernières écritures, un acte précisant sa mission. Il contiendra notamment les éléments suivants :
a) les noms ou dénomination complètes, qualités, adresse et autres coordonnées de chacune des parties et de toute(s) personne(s) représentant une partie dans l’arbitrage ;
b) les adresses auxquelles peuvent valablement être faites toutes notifications ou communications au cours de l’arbitrage ;
c) un exposé sommaire des moyens et prétentions des parties ;
d) une liste de points litigieux à résoudre, à moins que le tribunal arbitral ne l’estime inopportun ;
e) les nom(s) et prénoms, adresse et autres coordonnées de chacun des arbitres ;
f) le lieu de l’arbitrage ;
g) des indications relatives aux règles applicables à la procédure et, le cas échéant, la mention des pouvoirs octroyés au tribunal arbitral de statuer en amiable compositeur ou de décider ex aequo et bono.
2. L’acte de mission doit être signé par les parties et par le tribunal arbitral qui le communique au Centre dans le deux (02) mois de la remise du dossier audit tribunal arbitral. Le Centre peut proroger ce délai d’office ou sur demande motivée du tribunal arbitral.
3. Si l’une des parties refuse de participer à l’établissement de l’acte de mission ou de le signer, il est soumis au Centre pour approbation. Une fois l’acte de mission signé conformément au présent article 24, paragraphe 2, ou approuvé par le Centre, la procédure arbitrale suit son cours.
4. Après la signature de l’acte de mission, ou son approbation par le Centre, les parties ne peuvent former de nouvelles demandes hors des limites de l’acte de mission, sauf autorisation du tribunal arbitral qui tient compte de la nature de ces nouvelles demandes, de l’état d’avancement de la procédure et de toutes autres circonstances pertinentes.
Article 25 : De la conférence sur la gestion de la procédure, du calendrier de la procédure
1. Lors de l’établissement de l’acte de mission, ou dès que possible après celui- ci, le tribunal arbitral tient une conférence sur la gestion de la procédure afin de consulter les parties sur les mesures procédurales susceptibles d’être adoptées conformément à l’article 23, paragraphe 1.
2. Au cours ou à l’issue de cette conférence, le tribunal arbitral fixe le calendrier de la procédure qu’il entend suivre. Ce calendrier et toute modification y relatives sont communiqués au Centre et aux parties.
3. Afin d’assurer une gestion efficace de la procédure tout au long de l’arbitrage, le tribunal arbitral, après consultation des parties, lors d’une nouvelle conférence sur la gestion de la procédure ou par tout autre moyen, peut adopter d’autres mesures procédurales ou modifier le calendrier de la procédure.
4. Les conférences sur la gestion de la procédure peuvent être conduites sous la forme de réunions en présence des intéressés, de visioconférences, par téléphone ou par d'autres moyens de communication similaires. A défaut d'accord des parties, le tribunal arbitral détermine la manière dont la conférence sera organisée. En vue de cette conférence, le tribunal arbitral peut demander aux parties de soumettre des propositions sur la gestion de la procédure et demander qu'elles y participent en personne, ou y soient représentées.
Article 26 : De l’instruction de la cause
1. Le tribunal arbitral instruit la cause dans les plus brefs délais par tous moyens appropriés.
2. Après examen des écritures des parties et de toutes pièces versées par elles aux débats, le tribunal arbitral entend contradictoirement les parties si l’une d’elles en fait la demande ; à défaut, il peut décider d’office de leur audition.
3. Le tribunal arbitral peut décider d’entendre des témoins, des experts commis par les parties, ou toute autre personne, en présence des parties, ou en leur absence à condition que celles-ci aient été dûment convoquées.
4. Le tribunal arbitral peut, après avoir consulté les parties, nommer un ou plusieurs experts, définir leurs missions et recevoir leurs rapports. Les parties, à la demande de l’une d’elles, auront la possibilité d’interroger lors d’une audience tout expert ainsi nommé.
5. À tout moment de la procédure, le tribunal arbitral peut demander aux parties de produire des éléments de preuve supplémentaires.
6. Le tribunal arbitral peut décider de statuer sur le litige seulement sur pièces soumises par les parties, à moins que l’une des parties ne demande une audience.
Article 27 : Des audiences
1. Lorsqu’une audience est convoquée, le tribunal arbitral cite les parties à comparaître devant lui, en observant un délai convenable, au jour et lieu qu’il a fixés.
2. Si l’une des parties, bien que régulièrement convoquée, ne se présente pas, sans excuse valable, le tribunal arbitral a le pouvoir de tenir l’audience.
3. Le tribunal arbitral fixe le déroulement des audiences auxquelles toutes les parties sont en droit d'être présentes. Sauf accord du tribunal arbitral et des parties, les audiences ne sont pas ouvertes aux personnes étrangères à la procédure.
4. Les parties comparaissent en personne ou par représentants dûment habilités. Elles peuvent également être assistées de conseils.
Article 28 : De la clôture des débats et de la date de soumission du projet de sentence
Dès que possible après la dernière audience relative aux questions à résoudre dans une sentence si celle-ci est postérieure, ou la présentation des dernières écritures autorisées concernant ces questions, le tribunal arbitral :
a) prononce la clôture des débats relativement aux questions à trancher dans la sentence ;
b) informe le Centre et les parties de la date à laquelle il entend soumettre son projet de sentence au Centre conformément à l’article 35.
Après la clôture des débats, aucun argument, aucune écriture ne peuvent être présentés, ni aucune preuve supplémentaire produite relativement aux questions à trancher dans la sentence, sauf à la demande des parties ou avec l’autorisation du tribunal arbitral.
Article 29 : De la procédure accélérée
1. Avant la constitution du tribunal arbitral, une partie peut demander au Centre la mise en place d’une procédure rapide à condition que :
a) toutes les parties soient d’accord ;
b) il soit démontré qu’il y a urgence à résoudre le litige ;
c) les parties versent les frais administratifs et les honoraires du tribunal arbitral tels que fixés par le Centre.
2. La partie qui demande la mise en œuvre de la procédure accélérée doit notifier sa demande à l’autre partie concomitamment à la saisine du Centre.
3. Le Centre, dans les cinq (5) jours de la notification de la demande, décide, s’il y a lieu de la mise en œuvre de la procédure accélérée. En cas de réponse positive, la procédure suit les règles prévues au présent article 29. En cas de réponse négative, la procédure suit les règles prévues aux articles 4 à 28.
4. La procédure accélérée permet au Centre d’abréger tous les délais prévus au présent règlement en fonction notamment de la nature du litige et de la localisation des parties.
5. La procédure accélérée est confiée à un arbitre unique, sauf si le Centre en décide autrement. Le ou les arbitres désignés par le Centre s’engagent à respecter les délais abrégés.
6. La procédure accélérée suit les mêmes règles de confidentialité que celles prévues à l’article 19 du règlement.
7. Le litige peut être tranché sur la base de documents écrits seulement, sans audience. La décision est prise par le tribunal arbitral après avoir entendu les parties.
8. La sentence sur procédure accélérée doit être rendue dans les trois (3) mois de la constitution du tribunal arbitral, sauf possibilité pour le Centre de renouveler ce délai une fois pour une même période de trois (3) mois.
9. La sentence peut contenir une motivation succincte.
10. Lorsque les parties se sont mises d’accord sur une procédure accélérée, elles renoncent à toute disposition incompatible qui pourrait exister dans l’accord d’arbitrage.
11. Au vu de la documentation qui lui est remise, le tribunal arbitral peut décider que la procédure accélérée n’est plus pertinente. Il en informe le Centre et les parties. La procédure accélérée continue néanmoins si les parties confirment par écrit leur volonté de la poursuivre.
Article 30 : Des mesures conservatoires ou provisoires
1. A la demande de l’une d’entre elles, le tribunal arbitral peut, dès que le dossier lui a été remis, ordonner toute mesure conservatoire ou provisoire qu’il considère appropriée. Il peut la subordonner à la constitution de garanties adéquates par le requérant. Les mesures envisagées dans le présent article sont prises sous forme d’ordonnance motivée ou sous la forme d’une sentence, selon ce que le tribunal arbitral estime adéquat.
2. Avant la remise du dossier au tribunal arbitral et même postérieurement si les circonstances s'y prêtent, les parties peuvent demander à toute autorité judiciaire des mesures provisoires ou conservatoires. Pareille demande, ainsi que toutes mesures prises par l'autorité judiciaire, sont portées sans délai à la connaissance du Centre qui en informe le tribunal arbitral. La saisine d'une autorité judiciaire pour obtenir de telles mesures ou pour faire exécuter des mesures semblables prises par un tribunal arbitral ne contrevient pas à la convention d'arbitrage, ne constitue pas une renonciation à celle-ci, et ne préjudicie pas à la compétence du tribunal arbitral à ce titre.
Article 31 : De l’arbitrage d’urgence
1. Toute partie sollicitant des mesures conservatoires ou provisoires urgentes qui ne peuvent attendre la constitution d’un tribunal arbitral peut déposer une requête à cette fin auprès du Centre. Cette requête n’est recevable que si le Centre l’a reçue avant que le dossier ne soit transmis au tribunal arbitral conformément à l’article 16, qu’une demande ait ou non été déposé par le requérant.
2. L’arbitre d’urgence rend sa décision sous forme d’ordonnance. Les parties s’engagent à s’y conformer.
3. Le tribunal arbitral n’est pas lié par l’ordonnance de l’arbitre d’urgence quant aux points, questions ou différends qui y sont tranchés. Le tribunal arbitral peut modifier, rapporter ou entériner l’ordonnance de l’arbitre d’urgence.
4. Le tribunal arbitral tranche toute demande d’une partie relative à la procédure de l’arbitrage d’urgence, y compris sur le partage des frais, et toute demande découlant de l’exécution ou de l’inexécution de l’ordonnance.
5. L’article 31, paragraphes 1 à 4 ne s’applique qu’aux parties ou à leurs ayants cause, qui sont signataires de la convention d’arbitrage sur laquelle la requête est fondée.
6. Les dispositions relatives à l’arbitre d’urgence ne s’appliquent pas si :
a) les parties sont convenues d’exclure l’application des dispositions relatives à l’arbitre d’urgence ; ou
b) les parties sont convenues d’une autre procédure pré-arbitrale prévoyant l’octroi de mesures conservatoires ou provisoires ou d’autres mesures similaires.
7. Les dispositions relatives à l’arbitre d’urgence n’empêchent pas les parties de solliciter l’octroi de mesures provisoires ou conservatoires urgentes auprès de toute autorité judiciaire compétente à tout moment avant la soumission d’une requête à cette fin conformément au règlement et même postérieurement si les circonstances s’y prêtent. La saisine d’une autorité judiciaire compétente pour obtenir de telles mesures ne contrevient pas à la convention d’arbitrage et ne constitue pas une renonciation à celle-ci. Pareille requête, ainsi que toutes mesures prises par l’autorité judiciaire saisie, sont portées sans délai à la connaissance du Centre.
CHAPITRE VI - DE LA SENTENCE
Article 32 : Du délai dans lequel la sentence arbitrale définitive doit être rendue
1. Le tribunal arbitral rend sa sentence finale dans un délai de six (6) mois. Ce délai court soit du jour où la dernière signature du tribunal arbitral ou des parties a été apposée sur l’acte de mission, soit dans le cas visé à l’article 24, paragraphe 3, à compter de la date de notification au tribunal arbitral par le Centre de l’approbation de l’acte de mission par le Centre. Le Centre peut fixer un délai différent en fonction du calendrier de la procédure établi conformément à l’article 25, paragraphe 2.
2. Le Centre peut, sur demande motivée du tribunal arbitral ou au besoin d’office, proroger ce délai.
Article 33 : Du prononcé de la sentence
1. En cas de pluralité d’arbitres, la sentence est rendue à la majorité. A défaut de majorité, le président du tribunal a voix prépondérante.
2. La sentence doit être motivée, sauf si les parties en décident autrement et si la loi applicable à l’arbitrage ne l’exige pas.
3. La sentence est rendue par écrit. Elle est réputée rendue au lieu de l’arbitrage et à la date qu’elle mentionne.
Article 34 : De la sentence d’accord parties
Si les parties se mettent d’accord pour régler leur différend à l’amiable alors que le tribunal arbitral a été saisi du dossier conformément à l’article 16, ce règlement à l’amiable peut, à la demande des parties et avec l’accord du tribunal arbitral, être constaté par une sentence d’accord parties.
Article 35 : De l’avis du Centre
Le tribunal arbitral consulte le Centre sur des questions de forme ou de fond avant le prononcé de la sentence définitive, afin notamment d’en garantir le caractère exécutoire.
Article 36 : De la notification, du dépôt et du caractère exécutoire de la sentence
1. L’original de la sentence rendue conformément au règlement est transmis au Centre.
2. Le Centre notifie aux parties le texte de la sentence signée du tribunal arbitral, après que les frais d’arbitrage ont été intégralement réglés par les parties ou l’une d’entre elles.
3. Des copies supplémentaires dûment certifiées conformes par le Centre sont à tout moment délivrées exclusivement aux parties qui en font la demande.
4. Dès lors que la notification a été faite conformément à l’article 36, paragraphe 2, les parties renoncent à toute autre notification à la charge du tribunal arbitral.
5. Le tribunal arbitral et le Centre prêtent leur concours aux parties pour l’accomplissement de toutes autres formalités pouvant être nécessaires.
6. Toute sentence arbitrale revêt un caractère obligatoire pour les parties. Par la soumission de leur différend au règlement, les parties s’engagent à exécuter sans délai la sentence à intervenir, et sont réputées avoir renoncé à toutes voies de recours.
Article 37 : De la correction et l’interprétation de la sentence, du renvoi de la sentence
1. Le tribunal arbitral peut d’office corriger toute erreur matérielle, de calcul ou typographique ou toute erreur de même nature contenue dans la sentence, pourvu que cette correction soit soumise au Centre pour ses observations dans les trente (30) jours de la date de ladite sentence.
2. Toute demande d’une des parties en rectification d’une erreur, ou en interprétation de la sentence, doit être adressée au Centre dans les trente (30) jours suivant la notification de la sentence aux parties.
Après remise de la demande au tribunal arbitral, celui-ci accordera à l’autre partie un délai n’excédant pas en principe trente (30) jours à compter de la réception de la demande par cette partie, pour lui soumettre tout commentaire. Le tribunal arbitral soumet son projet de décision concernant la demande au Centre au plus tard trente (30) jours après l’expiration du délai pour recevoir tout commentaire de l’autre partie ou dans tout autre délai fixé par le Centre.
3. La décision de corriger ou d’interpréter la sentence est rendue sous forme d’un addendum, qui fait partie intégrante de la sentence. Les dispositions des articles 33, 35 et 36 s’appliquent mutatis mutandis.
4. Lorsqu’une juridiction renvoie une sentence au tribunal arbitral, les dispositions des articles 33, 35 et 36 et du présent article 37 s’appliquent mutatis mutandis à tout addendum ou toute sentence rendue conformément à la décision de renvoi. Le Centre peut prendre toutes mesures nécessaires pour permettre au tribunal arbitral de se conformer à la décision de renvoi et peut fixer une provision destinée à couvrir tous honoraires et frais supplémentaires du tribunal arbitral et tous frais administratifs supplémentaires du Centre.
5. Toutefois, les observations du Centre ne lient pas le tribunal arbitral.
CHAPITRE VII - DES FRAIS DE L’ARBITRAGE
Article 38 : De la fixation des frais d’arbitrage
1. Les frais d’arbitrage comprennent les frais administratifs du Centre et les honoraires du ou des arbitres et experts. Ils sont fixés selon le barème établi par un texte particulier.
2. Les frais d'arbitrage comprennent les honoraires et autres frais des arbitres et les frais administratifs du Centre fixés conformément à la grille des taxes en vigueur. Ils comprennent également les honoraires et autres frais des experts nommés par le tribunal arbitral ainsi que les frais raisonnables exposés par les parties pour leur défense à l'occasion de l'arbitrage.
Article 39 : De la provision pour frais d’arbitrage
1. Dès réception de la demande, le Centre peut inviter le demandeur à payer une avance sur la provision pour frais d’arbitrage dont le montant est fixé de manière à couvrir lesdits frais jusqu’à l’établissement de l’acte de mission. Tout paiement de l’avance sur la provision constitue un paiement partiel par le demandeur de la provision pour frais d’arbitrage fixée par le Centre conformément au présent article.
2. Dès que possible, le Centre fixe la provision de manière à couvrir les honoraires et frais du tribunal arbitral ainsi que les frais administratifs du Centre correspondant aux demandes dont elle est saisie par les parties, à moins que des demandes ne soient formées conformément aux articles 7 ou 8, auquel cas l’article 39, paragraphe 4, s’applique. La provision pour frais fixée par le Centre conformément au présent article, paragraphe 2, est due à parts égales par le demandeur et le défendeur.
3. Lorsque des demandes reconventionnelles sont formées par le défendeur conformément à l’article 5 ou à un autre titre, le Centre peut fixer des provisions distinctes pour les demandes et les demandes reconventionnelles. Dans ce cas, chaque partie doit verser les provisions correspondant à ses demandes respectives.
4. Lorsque les demandes sont formées conformément aux articles 7 ou 8, le Centre fixe une ou plusieurs provisions et décide à quelle partie le paiement incombe ou dans quelle proportion ce paiement est partagé entre les parties. Lorsque le Centre a précédemment fixé une provision conformément au présent article, celle-ci est remplacée par la ou les provisions fixées conforment au présent article, paragraphe 4, et le montant de toute provision précédemment payée par une partie sera considéré comme un paiement partiel par cette partie de sa part de provisions fixées par le Centre conformément au présent article, paragraphe 4.
5. Le montant des provisions fixées par le Centre peut être réévalué à tout moment durant l’arbitrage. Une partie a toujours la faculté de payer la part de la provision due par toute autre partie défaillante.
6. Lorsqu’une demande de provision n’est pas satisfaite, le Centre peut, après consultation du tribunal arbitral, l’inviter à suspendre ses activités et fixer un délai qui ne saurait être inférieur à quinze (15) jours, à l’expiration duquel les demandes auxquelles correspond cette provision seront considérées comme retirées. Si la partie concernée entend s’opposer à cette mesure, il lui appartient de demander, dans le délai ci-dessus, que la question soit tranchée par le Centre. Un tel retrait ne prive pas la partie concernée du droit de réintroduire ultérieurement la même demande dans une autre procédure.
7. Si une partie oppose une exception de compensation à une demande, cette exception est prise en compte dans le calcul de la provision d’arbitrage, au même titre qu’une demande distincte, lorsqu’elle est susceptible d’entraîner, de la part du tribunal arbitral, l’examen de questions supplémentaires.
Article 40 : De la décision sur les frais d’arbitrage
1. A tout moment de la procédure d’arbitrage, le tribunal arbitral peut se prononcer sur des frais autres que ceux fixés par le Centre, et ordonner tout paiement.
2. La sentence définitive du tribunal arbitral liquide les frais de l’arbitrage et décide à quelle partie le paiement incombe ou dans quelle proportion ils sont repartis entre parties.
3. Lorsqu’il se prononce sur des frais, le tribunal arbitral peut tenir compte des circonstances qu’il estime pertinentes, y compris dans quelle mesure chacune des parties a conduit l’arbitrage avec célérité et efficacité en termes de coûts.
4. En cas de retrait de toutes les demandes ou s’il est mis fin à l’arbitrage avant qu’une sentence définitive ne soit rendue, le Centre fixe les honoraires et frais des arbitres et les frais administratifs du Centre. Si les parties ne sont pas convenues du partage des frais de l’arbitrage ou d’autres questions pertinentes relatives aux frais, ceux-ci sont tranchés par le tribunal arbitral. Au cas où celui-ci n’a pas encore été constitué au moment du retrait des demandes ou de la fin de l’arbitrage, toute partie peut demander au Centre de procéder à la constitution du tribunal arbitral conformément au règlement afin qu’il puisse se prononcer sur les frais.
CHAPITRE VIII - DES DISPOSITIONS FINALES
Article 41 : De la modification des délais
1. Les parties peuvent convenir de réduire les différents délais prévus par le règlement. Un tel accord conclu après la constitution du tribunal arbitral ne produira d’effet qu’avec son approbation.
2. Le Centre peut décider d’office de proroger tout délai réduit, s’il estime que cela est nécessaire pour lui permettre ou permettre au tribunal arbitral de remplir ses fonctions.
Article 42 : De la renonciation au droit de faire objection
Toute partie à la procédure d’arbitrage qui ne soulève pas d’objections sur le non-respect d’une disposition relative à ladite procédure ou à toute stipulation contenue dans la convention d’arbitrage est réputée avoir renoncé à ces objections.
Article 43 : De la limitation de responsabilité
Les arbitres, les personnes nommées par le tribunal arbitral, l’arbitre d’urgence, le Centre et son personnel, ne sont responsables d’aucun fait, acte ou omission en relation avec un arbitrage, sauf dans la mesure où une telle limitation de responsabilité est interdite par la loi applicable.
Article 44 : De l’entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur à compter du 1er janvier 2018.
Article 45 : De l’application
Le Directeur général de l’OAPI est chargé de l’application du présent règlement.